 |
LA
RÉGLEMENTATION CONCERNANT L'ÉCOUTE DES STATIONS |
DE
RADIODIFFUSION ET RADIOAMATEURS |
 |

|
 |
Loi
n° 66 457 du 2 juillet 1966 (J.0 du 3 juillet 1966,
page 5654). |
Article
1
L'Assemblée
Nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
premier
Le
propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute
convention même antérieurement conclue, s'opposer, sans
motif sérieux et légitime, à l'installation, à
l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs
locataires ou occupants de bonne foi, d'une
antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion.
L'offre
faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne
collective répondant
aux conditions techniques par arrêté du Ministre de
l'Information constitue, notamment
un motif sérieux et légitime de s'opposer à
l'installation ou au remplacement d'une antenne
individuelle.
Toutefois,
le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer sans un
motif sérieux et légitime, à l'installation, au
remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles,
émettrices et réceptrices, nécessaires au bon
fonctionnement des stations du service amateur agréées
par le Ministère des Postes et Télécommunications,
conformément a la réglementation en vigueur.
Les
bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de
remplacement et des conséquences que
pourrait comporter la
présence des antennes en cause.
Article
2
Le
propriétaire qui a installé a ses frais une antenne
collective répondant aux conditions techniques
visées à l'alinéa 2 de l'article premier
ci-dessus, est fondé de demander à chaque usager acceptant
de se raccorder à cette antenne collective, à titre de
frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses
d'installation, d'entretien et de remplacement.
Article
3
Le
propriétaire peut, après un préavis d'un mois, raccorder
les récepteurs individuels à l'antenne collective et
déposer les antennes extérieures précédemment installées
par le locataire ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend
en charge les frais l'installation et de raccordement
de l'antenne collective et les frais de démontage des
antennes individuelles.
Article
4
La
présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent
en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres de
sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont
occupants, se prévaloir des dispositions de la présente
loi.
Article
5
La
présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret
n°53 987 du 30 septembre 1953 pris en vertu de la loi n°
53 611 du 11 juillet 1953 sera abroge à cette date.
Article
6
Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la présente loi.
Voir le Décret. N° 67-1171 du 22 déc. 1967 (D. 1968. 38 ; B.L.D. 1968. 69).
La présente loi sera exécutée comme loi d'État. Fait à Paris, le 2 juillet 1966.
LOI
N° 66-457 DU 2 JUILLET 1966
MODIFIEE
N° 92-653 13/07/1992
|
Cette présente loi a été modifiée par les articles
6 et 7 de la loi n° 92-653 du 13 juillet 1992
relative l'installation
de réseaux de distribution par câble de services de
radiodiffusion sonore et de télévision (journal
officiel de la République Française du 16 juillet
1992, pages 9521 et 9522) :
|
Article
6
Les
deuxième, troisième et quatrième alinéas et le début
du cinquième alinéa de l'article 1° de la loi
66-457 du 2 juillet 1966 relative
l'installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion sont remplacés par les dispositions
suivantes;
L'offre,
faite par le propriétaire, de raccordement soit à
une antenne collective, soit à un réseau interne
à l'Immeuble raccordé, à un réseau câblé qui
fournissent un service collectif dont le contenu et
latarification sont définis par un accord collectif
pris en application de l'article 42 de la loi
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété
de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière et répondant…(le reste sans changement) |
Article
7
Après
le sixième alinéa de l'article 1° de la loi n
66-457 du 2 juillet 1966 précitée, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé:
"Les modalités de remplacement d'une
antenne collective par un réseau interne raccordé,
à un réseau câblé sont déterminées par un
accord collectif pris en application de l'article 42
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée."
|
LOI
N° 66-457 du 2 JUILLET 1966
MODIFIÉE
au J.O du
18/07/2001
Relative
à l'installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion
|
Article
1
Modifié
par Loi 2001-624 17 Juillet 2001 art. 20 J.O 18
juillet 2001. |
Le propriétaire
d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention
contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans
motif sérieux et légitime à l'installation, à
l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage
interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs
locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient
personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice
de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication
fixe.
L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement
soit à une antenne collective, soit à un réseau interne
à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui
fournissent un service collectif dont le contenu et la
tarification sont définis par un accord collectif pris en
application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux
spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté
interministériel prévu à l'article 34 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime
de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une
antenne individuelle.
Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le
propriétaire de raccordement à un réseau interne
d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services
de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par
un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime
de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou
d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.
Toutefois,
le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans
motif sérieux et légitime, à l'installation, au
remplacement ou à l'entretien des antennes
individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires
au bon fonctionnement de stations du service amateur
agréées par le ministère des postes et télécommunications
conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des
travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement
et des conséquences que pourrait comporter la présence
des antennes en cause. |
Les
modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau
interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par
un accord collectif pris en application de l'article 42 de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Article
2
Modifié
par Loi 90-1170 29 Décembre 1990 art 25 J.O 30 décembre
1990. |
Le
propriétaire qui a installé à ses frais une antenne
collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à
un réseau câblé fournissant un service collectif,
correspondant aux spécifications techniques mentionnées au
cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, est fondé à
demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette
antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de
frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses
d'installation, d'entretien et de remplacement.
Article
3
Le
propriétaire peut, après un préavis de deux mois ,
raccorder les récepteurs individuels à l'antenne
collective et déposer les antennes extérieures précédemment
installées par des locataires ou occupants de bonne foi,
lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de
raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage
des antennes individuelles.
Article
4
La
présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent
en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des
sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont
occupants, se prévaloir des dispositions de la présente
loi.
Article
5
La
présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret
n° 53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi n°
53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date.
Un
décret en Conseil d'État déterminera les conditions
d'application de la présente loi.
Article
7
Modifié
par la Loi 2001-616 11 juillet 2001 art.75 J.O 13 juillet
2001
La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans
les territoires de la Polynésie française, des îles
Wallis-et-Futuna et à Mayotte
Décret
du 22 décembre 1967 |
Décret
du 22 décembre 1967 (J.0 du 28/12/1967) |
Article
premier
Avant
de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de
remplacement
d'une
antenne réceptrice
de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice
d'une station d'amateur visés par la loi n° 66 457du 2
juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit
informer le propriétaire par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Une description détaillée
des travaux à entreprendre est jointe à cette
notification, assortie
s'il
y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement
de ce plan a été rendu impossible
du fait du propriétaire.
Si
l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété,
la notification est faite ou bailleur et au syndic.
Si
l'immeuble appartient à une société, la notification est
faite au représentant légal de celle-ci, et
le cas échéant au porteur de parts qui a consenti
le bail.
Si
l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un
des indivisaires,
à charge pour lui d'informer sans délai ses
co-indivisaires.
Article
2
Le
propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, à
l'entretien ou au remplacement de l'antenne doit, à peine
de forclusion, saisir dans un délai d'un mois la
juridiction compétente, sauf si, s'agissant de réception
de radiodiffusion, il offre, dans le même délai, le
raccordement à une antenne collective répondant aux
conditions techniques visées à l'article premier de la loi
du 2 Juillet 1966.
Dans
ce cas, si le propriétaire n'a pas effectué le
raccordement dans le délai d'un mois ou si, dans le même délai,
le locataire ou l'occupant de n'a pas
été mis à même
de l'effectuer, celui-ci pourra procéder à l'exécution
des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue
à l'article premier.
Article
3
La
quotte part des dépenses d'installation, de remplacement et
d'entretien susceptibles d'être perçue en vertu de
l'article 2 de la loi susvisée est égale au
quotient du total des frais exposés par le nombre
total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui
utilisent leur branchements
ont
appelés à verser la quotte-part des dépenses
d'installation lors du raccordement
Les
raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement
dans les mêmes
conditions.
Article
4
Les contestations relatives à l'application de la
loi susvisée sont portées devant le tribunal
d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et
jugées suivant les règles de procédure en vigueur
devant cette juridiction.
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'équipement
et du logement, le ministre des postes et télécommunications
et le ministre de l'information sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République Française.
|
Fait
Paris, la 22 décembre 1967 |
Décret
n° 93-533 du 27 mars 1993
|
Journal
officiel (de la République française du 28
mars 1993 |
Décret
N° 93-533 du 27 mars 1993 portant
modification du décret 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant
les conditions d'application de la loi 66-457 du 2
Juillet 1966 modifie relative
l'Installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion.
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre d'État, ministre de
l'éducation nationale et de la culture.
Vu
la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 relative à
l'installation d'antennes réceptrices de
radiodiffusion, modifie en dernier lieu par la toi
92-653 du 13 juillet 1992
relative l'installation
de réseaux de distribution par câble de
radiodiffusion sonore et de télévision,
Vu
la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifie relative
la liberté de communication,
Vu
la loi n 1290 du 23 décembre 1986 modifie tendant
favoriser (Investissement locatif, l'accession
la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière,
Vu
le décret n 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les
conditions d'application de la loi 66-457 du 2 juillet
1966 susvisée,
Le
Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète
:
Article
1
Le
premier alinéa de l'article 1* du décret n
67-1171 du 22 décembre 1967 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes
Avant
de procéder aux travaux d'installation, d'entretien
ou de remplacement d'une antenne réceptrice de
radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une
antenne émettrice et réceptrice d'une station
d'amateur, ou aux travaux de raccordement
un réseau câblé mentionnés par l'article 1*
de la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le
locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer
le propriétaire par lettre recommande avec accus de
réception. Une description détaille des travaux
entreprendre est jointe
cette notification, assortie s'il y a lieu d'un
plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce
plan a rendu impossible du fait du
propriétaire. La notification doit indiquer
également la nature du ou des services de
radiodiffusion sonore ou de télévision dont la
réception serait obtenue
l'aide de ladite antenne Individuelle ou dudit
raccordement,
Article
2
L'article
2 du décret du 22 décembre 1967 précité est
remplacé par les dispositions suivantes
"Art.
2"
Le
propriétaire qui entend s'opposer
l'installation ou au remplacement de l'antenne
individuelle ou aux travaux de raccordement
un réseau câblé doit, peine de forclusion,
saisir dans le délai de trois mois la juridiction
compétente. Il peut, s'agissant de réception de
radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans
le mme délai une proposition de raccordement, soit
une antenne collective, soit
un réseau interne
l'immeuble raccord,
un réseau câblé qui fournissent un service
collectif dont le contenu et la tarification sont
définis par un accord entre propriétaire et
locataires pris en application de l'article 42 de la
toi du 23 décembre 1986 susvisée.
Si
le propriétaire n'a pas effectué le raccordement
dans le délai de trois mois
compter de la proposition de raccordement, le
locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder
l'exécution des travaux qui ont fait l'omet de
la notification prévue l'article 1°.
Article
3
Le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et
de la culture, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'équipement, du logement et
des transports, le ministre des postes et
télécommunications, le ministre délégué au
logement et au cadre de vie et le secrétaire d'État
la communication sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait
Paris, le 27 mai 1993.
|
|