A L'ÉCOUTE DE LA RADIO

 
 

RÉGLEMENTATION

 

 

L'ÉCOUTE, LA RÉCEPTION, LES ÉCOUTEURS, LES S.W.L

 

 

Sommaire    
 

 

 

 

Ecouteurs, quand vous demandez l'installation d'une antenne à un propriétaire ou un syndic,

vous indiquez que c'est une antenne de réception des stations de Radiodiffusion.

(voir si dessous les articles de loi)

 

 

Loi n° 66 457 du 2 Juillet 1966

Loi N° 66-457 du 2 Juillet 1966  Modifiée N° 92-653 13/07/1992

Loi N° 66-457 du 2 Juillet 1966 Modifiée au J.O du 18/07/2001

Décret du 22 décembre 1967 (J.0 du 28/12/1967)

Décret n° 93-533 du 27 mars 1993

 

LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT L'ÉCOUTE DES STATIONS

DE RADIODIFFUSION ET RADIOAMATEURS

Loi n° 66 457 du 2 juillet 1966 (J.0 du 3 juillet 1966, page 5654).

Article 1

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier 

Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs  locataires ou  occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion.

L'offre faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques par arrêté du Ministre de l'Information constitue, notamment  un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation  ou au remplacement d'une antenne individuelle.

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer sans un motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon  fonctionnement des stations du service amateur agréées par le Ministère des Postes et Télécommunications, conformément a la réglementation en vigueur. 

Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

Article 2 

Le propriétaire qui a installé a ses frais une antenne collective répondant aux conditions techniques  visées à l'alinéa 2 de l'article premier ci-dessus, est fondé de demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

Article 3 

Le propriétaire peut, après un préavis d'un mois, raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par le locataire ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais l'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.

Article 4 

La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres de sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.

Article 5 

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n°53 987 du 30 septembre 1953 pris en vertu de la loi n° 53 611 du 11 juillet 1953 sera abroge à cette date.

Article 6 

Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la présente loi.
Voir le Décret. N° 67-1171 du 22 déc. 1967 (D. 1968. 38 ; B.L.D. 1968. 69).

La présente loi sera exécutée comme loi d'État. Fait à Paris, le 2 juillet 1966.

LOI  N° 66-457 DU 2 JUILLET 1966 

MODIFIEE N° 92-653 13/07/1992

  Cette présente loi a été modifiée par les articles 6 et 7 de la loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 relative  l'installation de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision (journal officiel de la République Française du 16 juillet 1992, pages 9521 et 9522) :  

Article  6 

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas et le début du cinquième alinéa de l'article 1° de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 relative  l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion sont remplacés par les dispositions suivantes;

L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'Immeuble raccordé, à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et latarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant…(le reste sans changement)

Article 7

Après le sixième alinéa de l'article 1° de la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: "Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé, à un réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée." 

LOI N° 66-457 du 2 JUILLET 1966 

MODIFIÉE au J.O du  18/07/2001

Relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion

Article 1

Modifié par Loi 2001-624 17 Juillet 2001 art. 20 J.O 18 juillet 2001.

Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.
L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Article 2

Modifié par Loi 90-1170 29 Décembre 1990 art 25 J.O 30 décembre 1990.

Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

Article 3

Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois , raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.

Article 4

La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.

Article 5

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n° 53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date.

Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Article 7

Modifié par la Loi 2001-616 11 juillet 2001 art.75 J.O 13 juillet 2001

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte

Décret du 22 décembre 1967

Décret du 22 décembre 1967 (J.0 du 28/12/1967)

Article premier 

Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de  remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi n° 66 457du 2 juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu  d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. 

Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite ou bailleur et au syndic.

Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant au porteur de parts qui a consenti le bail.

Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses co-indivisaires.

Article 2 

Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de l'antenne doit, à peine de forclusion, saisir dans un délai d'un mois la juridiction compétente, sauf si, s'agissant de réception de radiodiffusion, il offre, dans le même délai, le raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l'article premier de la loi du 2 Juillet 1966. 

Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai d'un mois ou si, dans le même délai, le locataire ou l'occupant de n'a pas  été mis à  même de l'effectuer, celui-ci pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article premier.

Article 3 

La quotte part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptibles d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au  quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchements ont appelés à verser la quotte-part des dépenses d'installation lors du raccordement

Les  raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.

Article 4 

Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.

Article 5  

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.  

Fait  Paris, la 22 décembre 1967

Décret n° 93-533 du 27 mars 1993

Journal officiel (de la République française du 28 mars 1993

Décret N° 93-533 du 27 mars 1993 portant modification du décret 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi 66-457 du 2 Juillet 1966 modifie relative  l'Installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.  

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture.

Vu la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, modifie en dernier lieu par la toi 92-653 du 13  juillet 1992 relative  l'installation de réseaux de distribution par câble de radiodiffusion sonore et de télévision,  

Vu la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifie relative la liberté de communication,

Vu la loi n 1290 du 23 décembre 1986 modifie tendant favoriser (Investissement locatif, l'accession  la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

Vu le décret n 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée,  

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le premier alinéa de l'article 1* du décret n 67-1171 du 22 décembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes

 Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement  un réseau câblé mentionnés par l'article 1* de la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommande avec accus de réception. Une description détaille des travaux  entreprendre est jointe  cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a  rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue  l'aide de ladite antenne Individuelle ou dudit raccordement,

Article 2 

L'article 2 du décret du 22 décembre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes

"Art. 2"

Le propriétaire qui entend s'opposer  l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement  un réseau câblé doit, peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le mme délai une proposition de raccordement, soit  une antenne collective, soit  un réseau interne  l'immeuble raccord,  un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l'article 42 de la toi du 23 décembre 1986 susvisée.

Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois  compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder  l'exécution des travaux qui ont fait l'omet de la notification prévue l'article 1°.

Article 3  

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des postes et télécommunications, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'État  la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

Fait  Paris, le 27 mai 1993.

 

 

 

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F6HBN 11.11.2006