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Arrêté du 30 janvier 2009
modifiant l’arrêté du 21
septembre 2000 JORF du
11/02/2009 |
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11 février 2009
JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte
47 sur 163
. . MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI
Arrêté du 30 janvier 2009
modifiant l’arrêté du 21 septembre 2000 fixant les
conditions d’obtention des certificats d’opérateur
des services d’amateur, précisant les conditions
d’attribution et de retrait des indicatifs d’appel
et modifiant l’arrêté du 17 décembre 2007 pris en
application de l’article R. 20-44-11 du code des
postes et des communications électroniques et
relatif aux conditions d’implantation de certaines
installations et stations radioélectriques
NOR :
ECEI0823404A
La ministre de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi et le secrétaire d’Etat
chargé de l’industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution et la
convention de l’Union internationale des
télécommunications, et notamment les articles 19 et
25 du règlement des radiocommunications qui y sont
annexés ;
Vu la loi organique no 99-209
du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no
2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des postes et des
communications électroniques, et notamment ses
articles L. 32, L. 33-2, L. 33-3,
L. 41-1, L. 42, L. 42-4, L.
43, R. 20-44-11 (5o), R. 20-44-11 (14o), R. 20-44-25
et D. 406-7 (3o) ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août
1955 modifiée portant statut des Terres australes et
antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
Vu la loi no 61-814 du 29
juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et
Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;
Vu la loi de finances (no
86-1317 du 30 décembre 1986) pour 1987 modifiée, et
notamment son article 45 ;
Vu la loi no 2001-616 du 11
juillet 2001 relative à l’organisation de Mayotte,
et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 66-811 du 27
octobre 1966 portant transfert au ministre des
postes et télécommunications d’attri--butions du
ministre d’Etat en matière de postes et
télécommunications dans les territoires d’outre-mer
;
Vu le décret no 2002-775 du 3
mai 2002 pris en application du 12o de l’article L.
32 du code des postes et télé-communications et
relatif aux valeurs limites d’exposition du public
aux champs électromagnétiques émis par les
équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunications et par les installations
radioélectriques ;
Vu l’arrêté du 21 septembre
2000 fixant les conditions d’obtention des
certificats d’opérateur des services d’amateur ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2001
précisant les conditions d’utilisation des
installations de radioamateurs en
Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les territoires
d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 17 décembre
2007 pris en application de l’article R. 20-44-11 du
code des postes et des com-munications électroniques
et relatif aux conditions d’implantation de
certaines installations et stations radioélectriques
;
Vu la décision no 97-452 de
l’Autorité de régulation des télécommunications en
date du 17 décembre 1997 modifiée attribuant des
bandes de fréquences pour le fonctionnement des
installations de radioamateurs ;
Vu la recommandation T/R 61-01
de la Conférence européenne des administrations des
postes et télécommunications ;
Vu la recommandation T/R 61-02
de la Conférence européenne des administrations des
postes et télécommunications ;
Vu le récépissé de la
Commission nationale de l’informatique et des
libertés en date du 18 septembre 2008 portant le
numéro de déclaration 1285440 ;
Vu l’avis de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des
postes en date du 11 septembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission
consultative des radiocommunications en date du 2
juillet 2008,
Arrêtent :
Art. 1er.
−
L’intitulé de l’arrêté du 21 septembre 2000
susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :
« Arrêté fixant les conditions
d’obtention des certificats d’opérateur,
d’attribution et de retrait des indicatifs des
services d’amateur ».
Art. 2. −
L’article 1er de l’arrêté du 21 septembre 2000
susvisé est rédigé comme suit :
«
Art.
1er. –
La manœuvre d’installations radioélectriques
fonctionnant sur les fréquences attribuées aux
services d’amateur et d’amateur par satellite est
subordonnée à la possession d’un certificat
d’opérateur et à l’utilisation d’un indicatif
d’appel personnel délivrés dans les conditions du
présent arrêté. »
Art. 3. −
L’article 6 de l’arrêté du 21 septembre 2000
susvisé est rédigé comme suit :
«
Art. 6.
–
Les certificats d’opérateur délivrés dans les
conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent
arrêté sont conformes au modèle figurant à l’annexe
III. Ils indiquent, le cas échéant, leur équivalence
avec les classes définies par les recommandations de
la Conférence européenne des administrations des
postes et télécommunications
(CEPT).
»
Art. 4. −
L’article 7 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé
est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
:
«
Art.
7. –
Les indicatifs d’appel sont attribués selon les
modalités de la grille de codification figurant en
annexe IV du présent arrêté, sur le fondement du
domicile fiscal principal et sur présentation d’un
certificat d’opérateur des services d’amateur établi
au nom du demandeur.
«
L’attribution des indicatifs est subordonnée au
paiement préalable des taxes en vigueur. Ils restent
la propriété de l’Etat, ils ne sont pas
transmissibles. Sauf nécessité constatée par
l’administration, les indicatifs à suffixe de deux
lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués.
Les notifications d’indicatifs attribués sont
conformes au modèle figurant à l’annexe V. Il est
indiqué les conditions d’utilisation en référence
aux dispositions de la recommandation T/R 61-01 de
la CEPT.
« En application des
dispositions figurant à l’annexe IV, un indicatif
spécial temporaire peut être attribué pour une
utilisation, conforme à la réglementation des
services d’amateur, déclarée préalablement et
limitée à quinze jours sur une période de six mois.
La demande d’indicatif spécial est motivée. Les
indicatifs spéciaux sont réattribuables. »
Art. 5. −
Après l’article 7 sont insérés cinq articles
ainsi rédigés :
«
Art. 7-1. –
Les titulaires d’un certificat d’opérateur des
services d’amateur équivalent aux certificats
d’opérateur définis à l’article 2 du présent arrêté,
obtenu dans un autre Etat membre de l’Union
européenne, de la Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications (CEPT)
ou dans le cadre d’un accord de réciprocité d’Etat à
Etat sont considérés sur le territoire national
comme titulaires dudit certificat d’opérateur.
«
Art. 7-2. –
Sous réserve de réciprocité avec les pays
concernés et d’accompagner sa demande d’une copie
d’un document apportant la preuve de sa résidence
depuis plus de trois mois sur le territoire
national, de son certificat d’opérateur “HAREC”
délivré conformément à la recommandation T/R 61-02
susvisée et de la notification de son indicatif en
cours de validité dans son pays d’origine, et
éventuellement d’un document délivré par une
administration apportant la preuve de sa compétence
en matière de télégraphie manuelle (12 mots par
minute) :
« – un radioamateur originaire
d’un Etat membre de l’Union européenne installé en
France, pour un séjour supérieur à trois mois, peut
obtenir un indicatif français temporaire (indicatif
“F n Vxy”) ;
« – un radioamateur originaire
d’un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre
d’accords négociés par des organismes internationaux
auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre
d’un accord d’Etat à Etat avec la France, peut
obtenir pour des séjours supérieurs à trois mois un
indicatif temporaire (F n Wxy).
« Les radioamateurs
originaires d’un Etat membre de l’Union européenne
ou d’un pays appliquant la réciprocité avec la
France, dans le cadre d’accords entre des organismes
internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d’un
accord d’Etat à Etat, sont dispensés d’effectuer
cette demande pour les séjours inférieurs à trois
mois. Ils utilisent l’indicatif personnel de leur
pays d’origine précédé du préfixe de la France (F)
suivi si nécessaire de la lettre de
sous-localisation et d’une barre de fraction (ex. :
F/7X2xy).
« Sauf accord particulier
entre la France et le pays concerné, seuls les
certificats d’opérateur des services d’amateur d’un
niveau équivalent aux classes 1 et 2 définies au
présent arrêté sont l’objet des mesures de
réciprocité précitées.
«
Art. 7-3. –
En cas de manquement à la réglementation
applicable aux stations radioélectriques des
services d’amateur, l’indicatif attribué par
l’administration peut être suspendu pour une durée
maximum de trois ans ou révoqué. La décision de
suspension ou de révocation est motivée,
proportionnelle à la gravité du manquement et
notifiée à l’intéressé. Elle est prise, dans le
cadre d’une procédure contradictoire, par l’autorité
administrative qui a délivré l’indicatif à son
initiative, sur proposition de l’Agence nationale
des fréquences, de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, des
départements ministériels chargés de la sécurité
publique, de la justice, de la défense nationale ou
à la vue de rapports d’infractions transmis par des
administrations étrangères ou des organismes
internationaux spécialisés.
«
Art. 7-4. –
Le titulaire peut demander la suspension
volontaire de son indicatif. La durée est limitée à
dix ans. La demande de suspension est adressée à
l’Agence nationale des fréquences qui en accuse
réception.
« Art.
7-5. –
L’annuaire officiel des indicatifs radioamateurs
autorisés est géré et publié par l’Agence nationale
des fréquences. Il comporte les noms, prénoms,
indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés.
11 février 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Texte 47 sur 163
Tout radioamateur peut
s’opposer à tout moment à ce que figurent dans
l’annuaire précité les informations nominatives les
concernant, à l’exception de leur indicatif
personnel. Dans cette hypothèse, un nouvel indicatif
ayant la même structure alphanumérique peut être
attribué. »
Art. 6. −
L’article 8 de l’arrêté du 21 septembre 2000
susvisé est remplacé par deux articles ainsi rédigés
:
«
Art. 8. -
Les certificats d’opérateur, les indicatifs
d’appel et les licences CEPT sont délivrés :
« – en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française par le haut-commissaire de la
République ;
« – à Wallis-et-Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises, par
l’administrateur supérieur.
«
Art. 8-1.
-
A réserve de disposition contraire ou spécifique,
le présent arrêté est applicable à Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et dans les îles Wallis et
Futuna. »
Art. 7. −
Sont insérées les annexes I et II du présent
arrêté comme annexes IV et V de l’arrêté du 21
septembre 2000 susvisé.
Art. 8. −
L’article 10 de l’arrêté du 21 septembre 2000
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
«
Art. 10. -
Le directeur général des entreprises et le
directeur général de l’Agence nationale des
fréquences sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française. »
Art. 9. I. –
L’article 5 de l’arrêté du 17 décembre 2007 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes
:
«
Art. 5.-
Le présent arrêté s’applique uniquement aux
stations ou installations radioélectriques fixes.
Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les
installations radioélectriques de radioamateurs
établies en application de l’article L. 33-3 (1°) du
code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée
(PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par
l’exploitant à l’Agence nationale des fréquences
dans un délai de deux mois à compter de la date de
leur installation. Les informations déclarées sont
les coordonnées géographiques “WGS 84” de
l’installation radioélectrique, la puissance
apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et
SHF. »
II.-
Les
radioamateurs se mettent en conformité avec les
dispositions du présent article dans un délai de
trois mois après la date d’entrée en vigueur du
présent arrêté.
Art. 10. −
Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois
après sa publication.
Art. 11. −
Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier
2009.
La ministre de l’économie,de
l’industrie et de l’emploi, CHRISTINE
LAGARDE
Le secrétaire d’Etat chargé de
l’industrie et de la consommation, porte-parole du
Gouvernement, LUC CHATEL
11 février 2009 JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 163
A N N E X E - I
«
ANNEXE IV.
–
GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES
SERVICES D’AMATEUR
Un indicatif des services
d’amateur est constitué d’une lettre préfixe,
éventuellement d’une lettre de sous localisation,
d’un chiffre et d’un suffixe.
A N N E X E - I I
« ANNEXE V
-
Ministère de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi Direction générale des entreprises
Réf/no de certificat :
Nom et Prénom
Adresse
Code postal et Commune
Madame, Monsieur,
En réponse à votre demande, je
vous prie de bien vouloir trouver votre notification
d’indicatif d’appel des services d’amateur. Cet
indicatif personnel vous est attribué pour une
période d’un an et sera reconduit tacitement, sous
réserve du paiement préalable au Trésor public des
taxes en vigueur. Vous pouvez demander sa suspension
pour une période maximum de dix ans par lettre
recommandée.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l’assurance de ma considérati on
distinguée.

JORF n°0035
du 11 février 2009 page 2463
texte n° 128
Avis n° 2008-1020 du 11
septembre 2008 concernant le
projet d'arrêté modifiant
l'arrêté du 21 septembre 2000
fixant les conditions
d'obtention des certificats
d'opérateur des services
d'amateur, précisant les
conditions d'attribution et de
retrait des indicatifs d'appel
et homologuant la décision n°
08-0841 de l'Autorité de
régulation des communications
électroniques et des postes
NOR:
ARTJ0823955V
L'Autorité de régulation
des communications
électroniques et des
postes,
Vu le
code des postes et des
communications
électroniques, et
notamment son article L.
36-5 ;
Vu l'arrêté du 21
septembre 2000 fixant
les conditions
d'obtention des
certificats d'opérateur
des services d'amateur ;
Vu l'arrêté du 17
décembre 2007 relatif
aux conditions
d'implantation de
certaines stations
radioélectriques ;
Vu le courrier de la
ministre de l'économie,
de l'industrie et de
l'emploi en date du 28
juillet 2008 ;
Après en avoir délibéré
le 11 septembre 2008 ;
Sur le cadre juridique :
L'article
L. 32-1 du code des
postes et des
communications
électroniques (CPCE)
évoque la fonction de
régulation du secteur
des communications
électroniques exercée,
au nom de l'Etat et dans
le cadre de leurs
attributions
respectives, par
l'Autorité et par le
ministre compétent.
Concernant le deuxième
volet du projet
d'arrêté, constitué par
son article 10 par
lequel le ministre
entend homologuer la
décision de l'Autorité,
cette procédure est
requise par l'article
L. 36-6 du CPCE.
Il conviendrait donc
d'ajouter aux textes
cités en visa les
articles L. 32-1 et L.
36-6 du CPCE.
Par ailleurs, l'Autorité
s'interroge sur
l'opportunité d'édicter
dans un seul arrêté les
conditions d'obtention
des certificats de
radioamateurs et
l'homologation de la
décision n° 08-0841 de
l'ARCEP.
Les fondements
juridiques des articles
1er à 9 de l'arrêté,
d'une part, et de
l'article 10, de
l'autre, sont différents
et les procédures
d'adoption de ces
régimes sont distinctes.
Il serait donc
préférable d'adopter
deux arrêtés distincts.
Sur les conditions
d'attribution et de
retrait des indicatifs
d'appel :
Les indicatifs d'appel,
prérequis pour toute
manœuvre des
installations de
radioamateurs en
émission, étaient
précédemment attribués
par l'Autorité. Les
modalités d'attribution
et de retrait de ceux-ci
relèvent dorénavant de
la compétence du
ministre chargé des
communications
électroniques. Par
conséquent, l'ensemble
des dispositions
relatives aux indicatifs
d'appel, qui figuraient
dans les décisions de
l'Autorité n° 00-1364 et
n° 04-316, sont
introduites dans
l'arrêté du 21 septembre
2000 modifié par le
biais du présent arrêté.
Sur les conditions
d'installation des
installations
radioélectriques de
radioamateurs :
Les installations
radioélectriques de
radioamateurs sont
maintenant incluses dans
le périmètre
d'application de
l'arrêté du 17 décembre
2007 susvisé, mais
uniquement en ce qui
concerne celles dont la
puissance apparente
rayonnée (PAR) est
supérieure à 5 watts.
Cette disposition est
introduite sous la forme
d'une modification de
l'arrêté du 17 décembre
2007 susvisé. Il
conviendrait donc de
préciser dans l'intitulé
du présent arrêté qu'il
modifie également
l'arrêté du 17 décembre
2007 susvisé.
Sous ces quelques
réserves, l'Autorité
émet un avis favorable
sur le présent projet
d'arrêté.
Le présent avis sera
transmis à la ministre
de l'économie, de
l'industrie et de
l'emploi et sera publié
au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 11
septembre 2008. Le
Président, P. Champsaur
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