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Arrêté du 30 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 21 septembre 2000 JORF du 11/02/2009

 

11 février 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 163

. .MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 30 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur des services d’amateur, précisant les conditions d’attribution et de retrait des indicatifs d’appel et modifiant l’arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques

NOR : ECEI0823404A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution et la convention de l’Union internationale des télécommunications, et notamment les articles 19 et 25 du règlement des radiocommunications qui y sont annexés ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32, L. 33-2, L. 33-3,

L. 41-1, L. 42, L. 42-4, L. 43, R. 20-44-11 (5o), R. 20-44-11 (14o), R. 20-44-25 et D. 406-7 (3o) ;

Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi de finances (no 86-1317 du 30 décembre 1986) pour 1987 modifiée, et notamment son article 45 ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à l’organisation de Mayotte, et notamment son article 2 ;

Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d’attri--butions du ministre d’Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer ;

Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o de l’article L. 32 du code des postes et télé-communications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques ;

Vu l’arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur des services d’amateur ;

Vu l’arrêté du 24 octobre 2001 précisant les conditions d’utilisation des installations de radioamateurs en

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les territoires d’outre-mer ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des com-munications électroniques et relatif aux conditions d’implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;

Vu la décision no 97-452 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 modifiée attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs ;

Vu la recommandation T/R 61-01 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;

Vu la recommandation T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 18 septembre 2008 portant le numéro de déclaration 1285440 ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 septembre 2008 ;

Vu l’avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 2 juillet 2008,

Arrêtent :

Art. 1er. L’intitulé de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :

« Arrêté fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs des services d’amateur ».

Art. 2. − L’article 1er de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 1er. La manœuvre d’installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d’amateur et d’amateur par satellite est subordonnée à la possession d’un certificat d’opérateur et à l’utilisation d’un indicatif d’appel personnel délivrés dans les conditions du présent arrêté. »

Art. 3. − L’article 6 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 6. Les certificats d’opérateur délivrés dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent arrêté sont conformes au modèle figurant à l’annexe III. Ils indiquent, le cas échéant, leur équivalence avec les classes définies par les recommandations de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT). »

Art. 4. − L’article 7 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. Les indicatifs d’appel sont attribués selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté, sur le fondement du domicile fiscal principal et sur présentation d’un certificat d’opérateur des services d’amateur établi au nom du demandeur.

« L’attribution des indicatifs est subordonnée au paiement préalable des taxes en vigueur. Ils restent la propriété de l’Etat, ils ne sont pas transmissibles. Sauf nécessité constatée par l’administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. Les notifications d’indicatifs attribués sont conformes au modèle figurant à l’annexe V. Il est indiqué les conditions d’utilisation en référence aux dispositions de la recommandation T/R 61-01 de la CEPT.

« En application des dispositions figurant à l’annexe IV, un indicatif spécial temporaire peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d’amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d’indicatif spécial est motivée. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables. »

Art. 5. − Après l’article 7 sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 7-1. – Les titulaires d’un certificat d’opérateur des services d’amateur équivalent aux certificats d’opérateur définis à l’article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ou dans le cadre d’un accord de réciprocité d’Etat à Etat sont considérés sur le territoire national comme titulaires dudit certificat d’opérateur.

« Art. 7-2. – Sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et d’accompagner sa demande d’une copie d’un document apportant la preuve de sa résidence depuis plus de trois mois sur le territoire national, de son certificat d’opérateur “HAREC” délivré conformément à la recommandation T/R 61-02 susvisée et de la notification de son indicatif en cours de validité dans son pays d’origine, et éventuellement d’un document délivré par une administration apportant la preuve de sa compétence en matière de télégraphie manuelle (12 mots par minute) :

« – un radioamateur originaire d’un Etat membre de l’Union européenne installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois, peut obtenir un indicatif français temporaire (indicatif “F n Vxy”) ;

« – un radioamateur originaire d’un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d’accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d’un accord d’Etat à Etat avec la France, peut obtenir pour des séjours supérieurs à trois mois un indicatif temporaire (F n Wxy).

« Les radioamateurs originaires d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d’accords entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d’un accord d’Etat à Etat, sont dispensés d’effectuer cette demande pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent l’indicatif personnel de leur pays d’origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous-localisation et d’une barre de fraction (ex. : F/7X2xy).

« Sauf accord particulier entre la France et le pays concerné, seuls les certificats d’opérateur des services d’amateur d’un niveau équivalent aux classes 1 et 2 définies au présent arrêté sont l’objet des mesures de réciprocité précitées.

   

« Art. 7-3. – En cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des services d’amateur, l’indicatif attribué par l’administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l’intéressé. Elle est prise, dans le cadre d’une procédure contradictoire, par l’autorité administrative qui a délivré l’indicatif à son initiative, sur proposition de l’Agence nationale des fréquences, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d’infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.

« Art. 7-4. – Le titulaire peut demander la suspension volontaire de son indicatif. La durée est limitée à dix ans. La demande de suspension est adressée à l’Agence nationale des fréquences qui en accuse réception.

«Art. 7-5. – L’annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés est géré et publié par l’Agence nationale des fréquences. Il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés. 11 février 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 163

Tout radioamateur peut s’opposer à tout moment à ce que figurent dans l’annuaire précité les informations nominatives les concernant, à l’exception de leur indicatif personnel. Dans cette hypothèse, un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique peut être attribué. »

Art. 6. − L’article 8 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 8. - Les certificats d’opérateur, les indicatifs d’appel et les licences CEPT sont délivrés :

« – en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par le haut-commissaire de la République ;

« – à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l’administrateur supérieur.

« Art. 8-1. - A réserve de disposition contraire ou spécifique, le présent arrêté est applicable à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. 7. − Sont insérées les annexes I et II du présent arrêté comme annexes IV et V de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé.

Art. 8. − L’article 10 de l’arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le directeur général des entreprises et le directeur général de l’Agence nationale des fréquences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Art. 9. I. – L’article 5 de l’arrêté du 17 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.- Le présent arrêté s’applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l’article L. 33-3 (1°) du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l’exploitant à l’Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques “WGS 84” de l’installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF. »

 II.-  Les radioamateurs se mettent en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10. − Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication.

Art. 11. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2009.

La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi, CHRISTINE LAGARDE

Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, LUC CHATEL

11 février 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 163

   

A N N E X E - I

« ANNEXE IV.

GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D’AMATEUR

Un indicatif des services d’amateur est constitué d’une lettre préfixe, éventuellement d’une lettre de sous localisation,

d’un chiffre et d’un suffixe.

A N N E X E -  I I

« ANNEXE V - Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi Direction générale des entreprises

Réf/no de certificat :

Nom et Prénom

Adresse

Code postal et Commune

Madame, Monsieur,

En réponse à votre demande, je vous prie de bien vouloir trouver votre notification d’indicatif d’appel des services d’amateur. Cet indicatif personnel vous est attribué pour une période d’un an et sera reconduit tacitement, sous réserve du paiement préalable au Trésor public des taxes en vigueur. Vous pouvez demander sa suspension pour une période maximum de dix ans par lettre recommandée.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

 

JORF n°0035 du 11 février 2009 page 2463  texte n° 128

   

Avis n° 2008-1020 du 11 septembre 2008 concernant le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur, précisant les conditions d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel et homologuant la décision n° 08-0841 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes



NOR: ARTJ0823955V


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L. 36-5 ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 relatif aux conditions d'implantation de certaines stations radioélectriques ;
Vu le courrier de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 28 juillet 2008 ;
Après en avoir délibéré le 11 septembre 2008 ;
Sur le cadre juridique :
L'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) évoque la fonction de régulation du secteur des communications électroniques exercée, au nom de l'Etat et dans le cadre de leurs attributions respectives, par l'Autorité et par le ministre compétent. Concernant le deuxième volet du projet d'arrêté, constitué par son article 10 par lequel le ministre entend homologuer la décision de l'Autorité, cette procédure est requise par l'article L. 36-6 du CPCE.
Il conviendrait donc d'ajouter aux textes cités en visa les articles L. 32-1 et L. 36-6 du CPCE.
Par ailleurs, l'Autorité s'interroge sur l'opportunité d'édicter dans un seul arrêté les conditions d'obtention des certificats de radioamateurs et l'homologation de la décision n° 08-0841 de l'ARCEP.
Les fondements juridiques des articles 1er à 9 de l'arrêté, d'une part, et de l'article 10, de l'autre, sont différents et les procédures d'adoption de ces régimes sont distinctes. Il serait donc préférable d'adopter deux arrêtés distincts.
Sur les conditions d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel :
Les indicatifs d'appel, prérequis pour toute manœuvre des installations de radioamateurs en émission, étaient précédemment attribués par l'Autorité. Les modalités d'attribution et de retrait de ceux-ci relèvent dorénavant de la compétence du ministre chargé des communications électroniques. Par conséquent, l'ensemble des dispositions relatives aux indicatifs d'appel, qui figuraient dans les décisions de l'Autorité n° 00-1364 et n° 04-316, sont introduites dans l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié par le biais du présent arrêté.
Sur les conditions d'installation des installations radioélectriques de radioamateurs :
Les installations radioélectriques de radioamateurs sont maintenant incluses dans le périmètre d'application de l'arrêté du 17 décembre 2007 susvisé, mais uniquement en ce qui concerne celles dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts.
Cette disposition est introduite sous la forme d'une modification de l'arrêté du 17 décembre 2007 susvisé. Il conviendrait donc de préciser dans l'intitulé du présent arrêté qu'il modifie également l'arrêté du 17 décembre 2007 susvisé.
Sous ces quelques réserves, l'Autorité émet un avis favorable sur le présent projet d'arrêté.
Le présent avis sera transmis à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2008. Le Président, P. Champsaur


 

 

 

F6HBN J.MORVAN M à J 02/2009