MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE
L’EMPLOI
Arrêté du 11 septembre 2008 homologuant la
décision N° 2008-0841 de l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP) en date du 24 juillet 2008 désignant des
bandes de fréquences pour les installations de Radioamateurs, fixant
les conditions d’utilisation des fréquences dans ces bandes et les
conditions d’utilisation des installations de Radioamateurs.
NOR : ECEI0820331A
La ministre de l’économie, de l’industrie et
de l’emploi et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la
consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des postes et des communications
électroniques, et notamment ses articles L. 33-3, L. 36-6 et L. 42,
Arrêtent :
Art. 1er. − La décision no
2008-0841 de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes en date du
24 juillet 2008 désignant des bandes de fréquences pour les
installations de Radioamateurs, fixant les conditions d’utilisation
des fréquences dans ces bandes et les conditions d’utilisation des
installations de radioamateurs est homologuée (1).
Art. 2. −
Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 2008.
La ministre de l’économie, de l’industrie et
de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et
de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
(1) La décision n o
2008-0841 est publiée sous la rubrique « Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes » du présent Journal
officiel, édition
électronique.
Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
JORF du 3 octobre 2008
Texte 76 sur
114
Décision N° 2008-0840 du
24 juillet 2008 abrogeant la décision N° 2000-389 en date du 21 avril 2000 modifiant
la décision no 97-452 du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de
fréquences pour le fonctionnement des installations de Radioamateurs
NOR :
ARTL0820449S
L’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes,
Vu la Constitution et la convention de l’Union
internationale des télécommunications, le règlement des
radiocommunications qui y est annexé, notamment l’article 25 ;
Vu le code des postes et des communications
électroniques, notamment ses articles L. 33-3 (1 o),
L. 36-6 (3o et 4o), L. 42 et D. 406-7 (3o)
;
Vu la décision n o
97-452 de l’Autorité de
régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997
attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des
installations de Radioamateurs ;
Vu la décision n o
2000-389 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date
du 21 avril 2000 modifiant la décision no
97-452 du 17 décembre 1997
attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des
installations de Radioamateurs ;
Vu la décision n o
2008-0841 désignant des
bandes de fréquences pour les installations de Radioamateurs, fixant
les conditions d’utilisation des fréquences dans ces bandes et les
conditions d’utilisation des installations de Radioamateurs ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2008,
Décide :
Art. 1er. − Les décisions no 97-452 en date du 17
décembre 1997 et no 2000-389 en date du 21 avril 2000 susvisées sont
abrogées à compter de la date d’homologation de la décision no
2008-0841.
Art. 2. −
Le directeur général de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2008. Le
Président, P. CHAMPSAUR
Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes
JORF du 3 octobre 2008
Texte 76 sur
114
Décision no 2008-0841 du 24 juillet 2008 désignant
des bandes de fréquences pour les installations de Radioamateurs
fixant les conditions d’utilisation des fréquences dans ces bandes
et les conditions d’utilisation des installations de Radioamateurs
NOR :
ARTL0820477S
L’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes,
Vu la Constitution et la convention de l’Union
internationale des télécommunications, le Règlement des
Radiocommunications qui y est annexé, et notamment l’article 25 ;
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques, et notamment son article 8 ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements
hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la
reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses
articles 3, 4.1 et 6 ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de
réseaux et de services de communications électroniques, et notamment
son article 5.1 ;
Vu la recommandation ERC/REC 62-01 E de la
Conférence européenne des administrations des postes et
télécommunications relative à l’utilisation de la bande 135,7-137,8
kHz pour le service d’amateur ;
Vu la norme harmonisée EN 301 783-1 de
l’Institut européen des normes de télécommunication ;
Vu le code des postes et des communications
électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12 o),
L. 33-3
(1 o),
L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3o et 4o), L. 42, L. 42-4, R. 20-44-11
(14o) et D. 406-7 (3o)
;
Vu la loi n o
66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l’installation
d’antennes réceptrices de radiodiffusion, et notamment son article
1er ;
Vu le décret n o
2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o
de l’article L. 32 du
code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites
d’exposition du public aux champs électromagnétiques émispar les
équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par
les installations radioélectriques ;
Vu le décret n o
2006-1278
du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des
équipements électriques et électroniques ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié
fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur des
services d’amateur ;
Vu l’arrêté du 24 août 2007 portant
modification du tableau national de répartition des bandes de
fréquences ;
La Commission consultative des
radiocommunications ayant été consultée le 2 juillet 2008 ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2008,
Pour ces motifs :
Sur la définition des services d’amateurs:
Les installations de Radioamateurs sont des
stations radioélectriques du service d’amateur et du service
d’amateur par satellite.
En application de l’article 1.56 du Règlement
des radiocommunications, le service d’amateur est un « service de
radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle,
l’intercommunication et les études techniques, effectué par des
amateurs, c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées,
s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre
uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ».
Quant au service d’amateur par satellite, il
est défini par l’article 1.57 du Règlement des radiocommunications
comme un « service de radiocommunication faisant usage de
stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les
mêmes fins que le service d’amateur ».
Sur l’objet de la présente décision :
Bandes de fréquences pour les installations de
Radioamateurs et conditions d’utilisation :
La présente décision précise les bandes de
fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de
Radioamateurs, ainsi que les conditions d’utilisation des fréquences
dans ces bandes.
Par rapport aux décisions de l’Autorité no
97-452 en date du 17 décembre 1997 et no 2000-389 en date du
21 avril 2000, les modifications apportées
portent sur les bandes suivantes : 10,45-10,50 GHz ; 75,50-76,00 GHz
; 77,50-78,00 GHz ; 81,00-81,50 GHz ; 119,98-120,02 GHz ;
122,25-123,00 GHz ; 134,00-136,00 GHz ; 136,00-141,00 GHz ;
142,00-144,00 GHz et 144,00-149,00 GHz. En résumé, les ressources
spectrales attribuées aux services d’amateur et d’amateur par
satellite restent constantes.
Les changements d’attribution correspondent à
l’application des décisions prises lors de la Conférence mondiale
des radiocommunications de 2000. Ces évolutions reprennent les
dispositions du Règlement des radiocommunications et du tableau
national de répartition des bandes de fréquences. De nouvelles
bandes ont été attribuées aux services d’amateur, alors que d’autres
bandes précédemment attribuées à ces services ont été supprimées.
Concernant la bande 10,45-10,50 GHz, la
présente décision ne modifie pas son statut, puisque les
dispositions relatives à cette bande n’ont pas évolué depuis 1997,
mais l’Autorité précise, dans la présente décision, que les
installations de Radioamateurs ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations étrangères du service de
radiolocalisation, qui bénéficie d’un statut primaire en application
des dispositions du Règlement des radiocommunications.
Conditions d’utilisation des installations de
Radioamateurs :
La présente décision précise les conditions
d’utilisation des installations de Radioamateurs. A ce titre, elle
annule et remplace les décisions de l’Autorité N°2000-1364 en date
du 22 décembre 2000 et N° 2004-316 en date du 30 mars 2004.
Par rapport à ces deux décisions, l’évolution
majeure de la présente décision concerne l’attribution des
indicatifs d’appel. Ces indicatifs d’appel, pré-requis pour toute
manœuvre des installations de Radioamateurs en émission, étaient
précédemment attribués par l’Autorité. Les modalités d’attribution
et de retrait de ceux-ci relèvent dorénavant de la compétence du
ministre chargé des communications électroniques. Par conséquent,
l’ensemble des dispositions relatives aux indicatifs d’appel, qui
figuraient dans les décisions de l’Autorité N° 2000-1364 et N°
2004-316, ont été retirées dans la présente décision.
De plus, la présente décision vise à exclure
explicitement toute activité qui sortirait du domaine de
la réglementation relative aux services d’amateur, en cohérence avec
le Règlement des radiocommunications. A cet effet, l’article 7 borne
strictement l’utilisation des fréquences et impose le caractère
bénévole du Radioamateur (c’est-à-dire aucun dédommagement sous
quelque forme que ce soit).
Enfin, afin de tenir compte de l’évolution des
modes numériques, les classes d’émissions autorisées, précisées dans
l’annexe 2 à la présente décision, ont été étendues.
Sur le cadre juridique :
L’article 5.1 de la directive 2002/20/CE
recommande aux Etats membres, lorsque le risque de brouillage
préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système
d’autorisations individuelles pour l’utilisation des fréquences.
Dans ce cadre, l’article L. 33-3 (1o) du code des postes et des
communications électroniques met en place un régime de liberté
d’établissement des installations radioélectriques n’utilisant pas
de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
L’utilisation d’installations de Radioamateurs ne nécessite pas
d’attribution individuelle de fréquences et rentre bien dans le
champ d’application du régime défini par l’article L. 33-3 (1o).
C’est pourquoi l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes, en application de ses compétences
établies dans ce domaine par l’article L. 36-6 (3o et 4o), précise
les règles concernant les conditions d’utilisation des fréquences
identifiées pour le fonctionnement des installations de
Radioamateurs et celles concernant les conditions d’utilisation des
installations de Radioamateurs.
Par ailleurs, les installations de
Radioamateurs doivent, en application de l’article 3 de la directive
1999/5/CE, satisfaire à des exigences essentielles. Il est notamment
possible de se référer aux normes de l’Institut européen des normes
de télécommunication, et notamment la norme EN 301 783-1.
Enfin, en application de l’article 8 de la
directive 1998/34/CE, les interfaces radioélectriques définies dans
cette décision sont notifiées à la Commission,
Décide :
Art. 1er. −
Les bandes de
fréquences attribuées pour le fonctionnement des installations de
Radioamateurs, etles conditions d’utilisation des fréquences dans
ces bandes, sont précisées dans l’annexe 1 à la présente décision.
Art. 2. − Les puissances maximales et les classes
d’émissions autorisées en fonction des classes de certificats
d’opérateur sont précisées, selon les bandes de fréquences
attribuées pour le fonctionnement des installations de
Radioamateurs, dans l’annexe 2 à la présente décision.
Art. 3. − La manœuvre des installations de
Radioamateurs en émission est subordonnée à la détention et à
l’utilisation d’un indicatif personnel d’appel des services
d’amateur attribué par le ministre chargé des communications
électroniques et au paiement préalable des taxes en vigueur.
Art. 4. − L’utilisateur d’une installation de
Radioamateur doit :
a) Etre titulaire d’un certificat
d’opérateur et d’un indicatif personnel d’appel des services
d’amateur ;
b) Disposer d’une charge non
rayonnante, d’un filtre secteur, d’un indicateur de la puissance
fournie à l’antenne et du rapport d’ondes stationnaires au moyen
duquel les émetteurs doivent être réglés ;
c) Notifier à l’Agence nationale des
fréquences dans un délai de deux mois la nouvelle adresse en cas
dechangement de domicile ;
d) Effectuer toutes ses
transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l’Union
internationale des télécommunications ; les émissions qui
nécessitent des installations dédiées sont interdites ;
e) Utiliser ses installations avec
son indicatif personnel dans le cadre de la réglementation ;
f) S’assurer préalablement que ses
émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
g) Identifier, par son indicatif
personnel, le début et la fin de toutes périodes d’émissions de son
installation ;
h) Ne pas s’attribuer ou utiliser
la même fréquence en permanence ;
i) Ne pas brouiller volontairement
des émissions déjà en cours ;
j) Ne pas installer une station
répétitrice, ou utiliser une classe d’émission, pour un usage
personnel ou pour un groupe restreint ;
k) Utiliser une installation de
Radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions
de l’annexe 3 à la présente décision si cette installation a le
caractère d’une construction personnelle.
Une construction est considérée comme
personnelle si elle est composée soit d’installations partiellement
ou en totalité réalisées par l’utilisateur, soit d’équipements mis
sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par
l’utilisateur. Les constructions personnelles sont exclues du champ
d’application du décret N°
2006-1278
du 18 octobre 2006 susvisé.
Art. 5. − Les installations de Radioamateurs ne
doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un
réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n’ayant
pas le caractère d’installation de Radioamateur.
Art. 6. − Toute utilisation des installations de
Radioamateurs hors du champ de l’article 1.56 du Règlement des
radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications
susvisé est strictement interdite et peut faire l’objet de sanction
prononcée par l’autorité compétente. Sauf en cas de catastrophe, les
installations de Radioamateurs ne peuvent être utilisées pour
établir des radiocommunications de secours. Les Radioamateurs
bénévoles participant ne reçoivent aucun dédommagement sous quelque
forme que ce soit.
Art. 7. − Une station répétitrice est une
installation automatique d’émission ou d’émission et de réception
radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même
site. Les émissions d’une station répétitrice établie au domicile
déclaré d’un opérateur des services d’amateur sont identifiées par
l’indicatif personnel attribué à l’opérateur. Si la station
répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont
identifiées par un indicatif spécifique attribué par le ministre
chargé des communications électroniques. Les conditions
particulières d’utilisation des stations répétitrices sont précisées
dans l’annexe 3 à la présente décision. Les opérateurs titulaires
d’un certificat de classe 3 ne sont pas autorisés à installer des
stations répétitrices.
Art. 8. − L’utilisation d’une installation de
Radioamateur est consignée par son utilisateur dans un journal
conformément aux dispositions prévues dans l’annexe 4 à la présente
décision.
Art. 9. − Dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires applicables et en cas de nécessité
imposée par l’ordre public, la sécurité publique ou la défense
nationale, les opérateurs des services d’amateur se conforment, en
ce qui concerne leurs installations, aux instructions des autorités
judiciaires, militaires, de police ainsi qu’à celles de l’autorité
de régulation chargée des communications électroniques.
Art. 10. − L’utilisation d’une installation de
Radioamateur hors des conditions d’utilisation de la présente
décision ou en violation de toutes autres dispositions
réglementaires, législatives ou internationales peut donner lieu à
une sanction prononcée par l’autorité administrative ou judiciaire
compétente.
Art. 11. −
Les décisions de
l’Autorité no 2000-1364 en date du 22 décembre 2000 et no
2004-316 en
datedu 30 mars 2004 sont abrogées à compter de la date de
publication de la présente décision.
Art. 12. − Le directeur général de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Journal
officiel
de la République française, après homologation des conditions
d’utilisation par le ministre chargé des communications
électroniques.
Fait à Paris, le 24 juillet 2008.
Le président, P. CHAMPSAUR
A N N E X E 1
BANDES DE FRÉQUENCES POUR LES INSTALLATIONS
DE RADIOAMATEURS ET CONDITIONS D’UTILISATION
Tableau des bandes de fréquences
ouvertes aux services d'amateur |
Bandes de fréquences
en MHz |
Région 1 de l'UIT
France
Métropolitaine et Département de la Réunion |
Région 2 de l'IUT
D épartements de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre et
Miquelon |
Modifications |
135,70 à
137,80. |
(E) |
(E) |
|
1,800 à 1,810 |
|
(A) |
Suppression de (C) -10KHz |
1,810 à 1,850 |
(A) |
(A) |
|
1,850 à 2,000 |
|
(B) |
|
3,500 à 3,750 |
(B) |
(A) |
|
3,750 à 3,800 |
(B) |
(B) |
|
3,800 à 3,900 |
|
(B) |
|
3,900 à
3,950 |
|
(B) |
|
3,950 à 4,000 |
|
(B) |
|
7,000 à 7,100 |
(A) |
(A) |
|
7,100 à 7,200 |
|
(A) |
|
7,200 à 7,300 |
|
(A) |
|
10,100 à 10,150 |
(C) |
(C) |
|
14,000 à 14,250 |
(A) |
(A) |
|
14,250 à 14,350 |
(A) |
(A) |
|
18,068 à 18,168 |
(A) |
(A) |
|
21,000 à 21,450 |
(A) |
(A) |
|
24,890 à 24,990 |
(A) |
(A) |
|
28,000 à 29,700 |
(A) |
(A) |
|
50,000 à 50,200 |
|
(A) |
|
50,200 à 51,200 |
(D) |
(A) |
|
51,200 à 54,000 |
|
(A) |
|
144,000 à 146,000 |
(A) |
(A) |
|
146,000 à 148,000 |
|
(A) |
|
220,000 à 225,000 |
|
(B) |
|
430,000 à 432,000 |
(C) |
(C) |
|
432,000 à 434,000 |
(C) |
(C) |
|
434,000 à 435,000 |
(B) |
(C) |
|
435,000 à 438,000 |
(B) |
(C) |
|
438,000 à 440,000 |
(B) |
(C) |
|
1 240,000 à 1
300,000 |
(C)
|
(C) |
Bandes de QRG |
2 310,000 à 2
450,000 |
(C)
|
(C) |
Bandes de QRG |
3 300,000 à 3
400,000 |
|
(C) |
|
3 400,000 à 3
500,000 |
|
(C) |
|
5 650,000 à 5
725,000 |
(C)
|
(C) |
|
5 725,000 à 5
830,000 |
(C)
|
(C)
|
Bandes de
QRG |
5 830,000 à 5
850,000 |
(C)
|
(C)
|
Bandes de QRG |
5 850,000 à 5
925,000 |
|
(C) |
|
10 000,000 à 10
450,000 |
(C)
|
(C)
|
|
10 450,000 à 10
500,000 |
(F)
|
(F)
|
Indice d'avant A
|
24 000,000 à 24
050,000 |
(A) |
(A) |
|
24 050,000 à 24
250,000 |
(C)
|
(C)
|
|
47 000,000 à 47
200,000 |
(A) |
(A) |
|
76 000,000 à 77 500,000 |
(C) |
(C)
|
Bandes de QRG |
77 500,000 à 78
000,000 |
(A)
|
(A) |
Bandes de QRG |
78 000,000 à 79
000,000 |
(C)
|
(C)
|
Bandes de QRG |
79 000,000 à 81
000,000 |
(C)
|
(C)
|
Bandes de QRG |
81
000,000 à 81 150,000 |
(C)
|
(C)
|
Bandes de QRG |
122 250,000 à 123 000,000 |
(C)
|
(C)
|
Bandes de QRG |
134 000,000 à 136 000,000 |
(A) |
(A)
|
Bandes de QRG |
136
000,000 à 141 000,000 |
(C)
|
(C)
|
Bandes de QRG |
241 000,000 à 248
000,000 |
(C)
|
(C)
|
Bandes de QRG |
248 000,000 à 250
000,000 |
(A) |
(A)
|
Bandes de QRG |
(A) Bande attribuée aux services
d’amateur, avec une catégorie de service primaire (art.
5.25 du Règlement des radiocommunications).
(B) Bande partagée avec d’autres
services de radiocommunications primaires : services
d’amateur à égalité de droits (art. 4.8 du Règlement des radiocommunications).
(C) Bande partagée avec d’autres
services de radiocommunications primaires ou secondaires
: services d’amateur avec une catégorie de service
secondaire (art. 5.26 du Règlement des
radiocommunications).
(D) En région 1, la bande de
fréquences 50,2-51,2 MHz est ouverte aux services
d’amateur, sous le régime de l’article 4.4 du Règlement
des radiocommunications. Cette dérogation,
accordée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à
titre précaire et révocable, s’applique dans des zones
géographiques limitées et aux conditions particulières
suivantes : l’utilisation est autorisée en stations
fixes et portables aux titulaires de certificats
d’opérateur Radioamateur des classes 1 et 2. Les classes
d’émissions autorisées aux Radioamateurs sont
utilisables dans cette bande de fréquences.
L’installation de stations répétitrices sur cette bande
de fréquences n’est pas autorisée.
Liste des départements ouverts
avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 W :
l’Ain (sauf l’arrondissement de Bourg-en-Bresse),
l’Aisne, l’Allier (uniquement les arrondissements de
Montluçon et de Moulins), les Hautes-Alpes (sauf les
cantons de Laragne-Montéglin et Serres), l’Ardèche (sauf
les cantons de Chomérac, Saint-Péray et La
Voulte-sur-Rhône), les Ardennes, l’Aube, l’Aveyron
(uniquement l’arrondissement de Millau), le Calvados, le
Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la
Corrèze (sauf le canton d’Ussel), la Creuse, la
Dordogne, la Drôme (sauf les cantons de Crest, Loriol et
Portes-lès-Valence), l’Eure, l’Eure-et-Loir, le
Finistère (sauf le canton de Quimperlé), la Gironde,
l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire (sauf le
canton de Chinon), l’Isère (uniquement l’arrondissement
de Grenoble), le Loir-et-Cher, la Haute-Loire (sauf
l’arrondissement d’Yssingeaux), le Loiret, le Lot, le
Lot-et-Garonne, la Lozère (uniquement l’arrondissement
de Mende), la Marne, la Haute-Marne (sauf
l’arrondissement de Langres), la Mayenne, le Morbihan,
la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, le
Puy de- Dôme (uniquement l’arrondissement de Riom), le
Haut-Rhin (sauf les arrondissements de Colmar et
Ribeauvillé), la Saône-et-Loire (sauf les
arrondissements de Charolles et Mâcon), la Sarthe, la
Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le
Tarn, la Vendée (sauf le canton de La Roche-sur-Yon),
l’Yonne.
Liste des départements ouverts
avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 W :
les Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, le Maine et-
Loire, la Manche, les Deux-Sèvres, la Vienne, la
Haute-Vienne, la Réunion.
Les titulaires d’autorisation
individuelle délivrée avant la publication de la
décision no 97-452 en date du 17 décembre 1997
conservent à titre personnel l’usage de cette bande de
fréquences dans les conditions et à l’adresse notifiées.
En cas de changement d’adresse, les dispositions de la
présente décision s’appliquent au titulaire.
Le fonctionnement d’une station
d’amateur dans la bande 50,2-51,2 MHz pourra être
interrompu sur simple demande du Conseil supérieur de
l’audiovisuel, en cas de brouillage notamment.
La liste des zones géographiques
ouvertes au trafic Radioamateur dans la bande 50,2-51,2
MHz pourra être modifiée sans délai à la demande du
Conseil supérieur de l’audiovisuel.
(E) En application des
dispositions de la recommandation ERC/REC 62-01 E, bande
partagée avec d’autres services de radiocommunications
primaires ou secondaires : service d’amateur avec une
catégorie de service secondaire (art. 5.26 du Règlement
des radiocommunications) et une puissance apparente
rayonnée (PAR) de 1 W.
(F) Bande attribuée aux services
d’amateur, avec une catégorie de service primaire.
Toutefois, en application des dispositions du Règlement
des radiocommunications, cette bande est attribuée au
service de radiolocalisation, à titre primaire.
Les
installations de Radioamateurs ne doivent donc pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations
étrangères du service de radiolocalisation.
|
A N N E X E 2
BANDES DE FRÉQUENCES, PUISSANCES MAXIMALES
ET CLASSES D’ÉMISSIONS AUTORISÉES
EN FONCTION DES CLASSES DE CERTIFICATS
D’OPÉRATEUR
Classe de certificats d’opérateur |
Bandes de
fréquences autorisées (suivant les régions de l’UIT) |
Puissances
crête deux signaux de l’étage final (1) (2) |
Classes d’émissions (3) (4) (5) |
|
|
|
|
Classe 1 |
Toutes les bandes de fréquences des
services d’amateur et d’amateur par satellite autorisées
en France
|
Fréquences inférieures
à
28 MHz :
500 watts
Bande
de fréquences
28
MHz – 29,7 MHz :
250 watts
Fréquences supérieures
à 29,7 MHz :
120 watts |
A1A*, A1B,
A1D, A2A*, A2B, A2D, A3E, A3F, A3C, C3F, F1A*, F1B, F1D,
F2A*, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D,
G1F(6),
G2D, G3C, G3E, G3F R3C, R3D, R3E, J1D, J2A*, J2B, J2C,
J3C, J3E, J7B
|
Classe 2 |
Classe 3 |
Bandes de fréquences de 144 à 146 MHz |
10 watts |
A1A, A2A, A3E G3E, J3E, F3E
|
( 1)
Il
s’agit de la puissance en crête de modulation donnée par
la recommandation UIT-R SM. 326-6 en modulant l’émetteur
à sa puissance en crête par deux signaux sinusoïdaux
dans le cas de la BLU (générateur 2 tons) et en
puissance porteuse pour les autres types de modulation
(AM, FM).
(2)
En
cas de perturbation radioélectrique, les puissances
indiquées peuvent être réduites à titre personnel
temporairement par notification de l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des
postes.
(3)
Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales et
temporaires, dans d’autres classes d’émissions, peuvent
être effectuées sous
réserve de présenter, à l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, une demande
d’autorisation personnelle, et de transmettre, à
l’Agence nationale des fréquences, à sa demande, les
informations concernant les logiciels et protocoles
utilisés.
(4)
La désignation des émissions est définie à l’article 2.7
et à l’appendice 1 du Règlement des radiocommunications
(édition 2004).
(5)
Les
opérateurs de classe 2 ne sont pas autorisés à utiliser
les classes d’émissions marquées d’un astérisque (*)
dans les bandes de
fréquences inférieures à 29,7 MHz.
(6)
La
classe d’émission G1F est autorisée uniquement dans les
bandes de fréquences supérieures à 430 MHz.
|
A N N E X E 3
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À RESPECTER
LORS DE L’UTILISATION
D’UNE INSTALLATION DE
RADIOAMATEUR
Stabilité des émetteurs :
La fréquence émise doit être connue et
repérée avec une précision de ± 1 kHz pour les fréquences
inférieures à 30 MHz, ou de ± 1.10–4 pour les fréquences
supérieures à 30 MHz. La précision sera au moins équivalente
pour les fréquences supérieures à 1 260 MHz, selon l’état de la
technique du moment.
La stabilité des fréquences émises doit être
telle que la dérive en fréquence ne doit pas excéder 5.10–5 de
la valeur initiale au cours d’une période de fonctionnement
continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous
tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu
compte de la largeur de bande transmise.
Bande
occupée :
Dans toutes les bandes de fréquences
attribuées pour le fonctionnement des installations de
Radioamateurs, et pour toutes les classes d’émissions
autorisées, précisées respectivement dans les annexes 1 et 2 à
la présente décision, la largeur de bande transmise ne doit pas
excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce
but, pour toutes les modulations, l’excursion de fréquence ne
doit pas dépasser ± 3 kHz pour les fréquences inférieures à 30
MHz, et ± 7,5 kHz pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La
bande occupée par l’émission ne doit en aucun cas sortir des
limites de la bande de fréquences autorisée.
Rayonnements non essentiels :
Le niveau relatif des rayonnements non
essentiels admissible au-dessus de 40 MHz, mesuré à l’entrée de
la ligne d’alimentation de l’antenne, est :
– d’au moins –
50 dB pour les émetteurs de
puissance inférieure ou égale à 25 W ;
– d’au moins –
60 dB pour les émetteurs de
puissance supérieure à 25 W.
L e filtrage de l’alimentation de l’émetteur
est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de
distribution électrique ; en particulier, les tensions
perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes
d’un réseau fictif en « V » d’impédance de 50 ohms, ne doivent
pas dépasser :
– 2 mV pour des fréquences perturbatrices
entre 0,15 MHz et 0,5 MHz ;
– 1 mV pour des fréquences perturbatrices entre
0,5 MHz et 30 MHz.
Pour la mesure de ces valeurs, l’émetteur est
connecté sur charge non rayonnante et il n’est pas tenu compte
de l’émission fondamentale.
Transmissions de signaux par stations
répétitrices de toutes natures :
Les stations répétitrices de toutes natures sont
soumises aux conditions complémentaires suivantes. Les
transmissions se font uniquement dans les classes d’émissions
autorisées par la présente décision. Le routage des messages
doit faire apparaître les indicatifs à toutes les étapes de la
transmission. Les stations répétitrices doivent transmettre leur
indicatif en début et fin de transmission. Les dispositions des
protocoles ou logiciels informatiques utilisés doivent être
conformes à la présente décision. Un dispositif d’arrêt
d’urgence de toute station automatique doit être prévu.
Les émissions de balises de fréquences sont
effectuées dans les classes d’émissions A1A, F1A ou F2A.
A N N E X E 4
CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES D’UTILISATION
1 .
Conditions générales d’utilisation
:
Pour toutes les classes d’émissions autorisées,
précisées dans l’annexe 2 à la présente décision, toute période
de transmission de signaux doit être identifiée par l’indicatif
personnel d’appel de l’opérateur. Les informations concernant
les logiciels et protocoles utilisés doivent être transmises à
l’Agence nationale des fréquences, à sa demande.
L’utilisation de deux fréquences différentes,
l’une pour l’émission, l’autre pour la réception, est autorisée
en énonçant l’indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence
d’émission et son mode de transmission.
L’utilisation d’une installation de Radioamateur
dans les conditions précisées à la présente décision ne préjuge
pas des autres autorisations ou déclarations nécessaires à
l’établissement et à l’exploitation de l’installation.
Journal
de trafic :
L'utilisateur d'un
indicatif d'appel des services d'amateur est tenu de consigner
dans un journal de trafic les renseignements relatifs à
l'activité de son installation : la date ainsi que l'heure de
chaque communication, les indicatifs d'appels des
correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le
lieu d'émission.
Le journal de trafic doit être
présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il
doit être conservé au moins un an à compter de la dernière
inscription. Le journal de trafic doit être soit à pages
numérotées et non détachables, soit tenu à jour
informatiquement, ou par d’autres procédés adaptés pour les
handicapés ou les non-voyants.
2.
Conditions particulières d’utilisation
:
RadioClubs :
L’utilisation des installations de
Radioamateurs de radio-clubs est soumise à la réglementation des services d’amateur dans les mêmes conditions que pour les
installations individuelles. Les installations de
radio-clubs sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de
l’indicatif d’appel du radio-club. Le radio-club peut
être exploité par tout titulaire d’un indicatif d’appel, dans le
cadre des dispositions réglementaires applicables aux différentes
classes de certificats d’opérateur, en utilisant l’indicatif du
radio-club suivi de son indicatif personnel. Un opérateur de
classe 3 ne peut pas être responsable des installations de
Radioamateurs d’un radio-club.
Le journal de trafic du radio-club indique
les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d’utilisation.
Il est contresigné par le responsable des installations de
Radioamateurs du radio-club.
Stations répétitrices :
L’exploitation d’une station répétitrice ou
d’une balise de fréquence doit être compatible avec les
conditions particulières d’exploitation de la bande et des
installations déjà existantes sur le site. En cas de brouillages
persistants, des mesures appropriées proposées par l’Agence
Nationale des Fréquences peuvent être imposées à la station
responsable du brouillage.
Une balise de fréquence ou toute autre
installation automatique ne doit transmettre que des
informations conformes à la réglementation internationale
applicable à la présente décision et celles relatives à sa
position, son fonctionnement et aux conditions locales
intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique
|
|