Les textes suivants sont consultables sur le site de
Légifrance
qui est la référence officielle des textes
de Lois
|
Publication au JO du 23 janvier 2008 de l'arrêté
du 17 décembre 2007 pris au vu du décret n° 2002-775
relatif aux valeurs limites d'exposition du public
aux champs électromagnétiques émis par les
équipements utilisés dans les réseaux des
télécommunications et par les installations
radioélectriques.
Cet arrêté fixe les conditions de déclaration à
l'ANFR de l'implantation, du transfert ou de la
modification de certaines installations et stations
radioélectriques.
Par son article 5 cet arrêté exclut de ce régime
déclaratif les installations du Service Amateur et
du Service d'Amateur par satellite définies au
règlement des radiocommunications.
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES
FINANCES ET DE L’EMPLOI
Arrêté du 17 décembre 2007 pris en
application de l'article R. 20-44-11 du code des
postes et des communications électroniques et
relatif aux conditions d'implantation de certaines
installations et stations radioélectriques
NOR:
CEI0764696A
V
ersion
consolidée au 24 janvier 2008
La ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé des
entreprises et du commerce extérieur;
Vu le code des postes et des communications
électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L.
32, L. 33-2, L. 33-3, L. 43 et R. 20-44-11 (5°) ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en
application du 12° de l'article L. 32 du code des
postes et télécommunications et relatif aux valeurs
limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés
dans les réseaux de télécommunications et par les
installations radioélectriques ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes en date
du 29 juin 2006 ;
Vu l'avis de la commission consultative des
radiocommunications en date du 3 octobre 2006,
Arrêtent :
Article 1
Les implantations, transferts ou
modifications des stations ou installations
radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée
équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation
inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal,
est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à
l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des
fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article
L. 43 du code des postes et des communications
électroniques.
Article 2
Les implantations, transferts
ou modifications des installations radioélectriques
établies en application des dispositions de
l'article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumis
à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des
fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article
L. 43 du code susvisé.
Article 3
L'Agence Nationale des Fréquences est informée,
dans un délai de deux mois et selon un format
qu'elle définit, des implantations, transferts,
modifications ou de l'arrêt des stations ou
installations radioélectriques dont la puissance
isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute
direction d'élévation inférieure à 5 degrés par
rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5
watts, à l'exception des installations établies en
application des dispositions de l'article L. 33-3 du
code susvisé.
Article 4
L'Agence nationale des fréquences est informée
dans un délai de deux mois des implantations,
transfert, modifications des installations établies
en application des dispositions de l'article L. 33-3
du code susvisé et dont la PIRE, dans toute
direction d'élévation inférieure à 5 degrés par
rapport à l'horizontale, est supérieure à 5 watts
ainsi que de l'arrêt des dites installations. Les
informations transmises à l'Agence nationale des
fréquences sont la localisation de l'installation
radioélectrique ou de la station, l'adresse de son
exploitant ainsi que le type et la hauteur de
l'antenne, la puissance de l'émetteur et la
fréquence utilisée.
Article 5
Le présent arrêté s'applique uniquement aux
stations ou installations radioélectriques fixes.
Les installations radio-électriques mentionnées au
3° de l'article
D. 406-7
du code susvisé sont
exclues du champ du présent arrêté.
Article 6
Les informations prévues aux articles 3 et 4 sont
transmises à l'Agence nationale des fréquences
directement par l'exploitant si l'administration ou
l'autorité affectataire dont il relève en est
d'accord. Les informations transmises sont
enregistrées dans le fichier des stations
radioélectriques tenu par l'Agence nationale des
fréquences. Elles peuvent être consultées, par
interrogation à distance, par les administrations et
les autorités affectataires ainsi que par les
exploitants dans des conditions définies par
l'administration ou l'autorité affectataire dont il
relève.
Article 7
Les exploitants des stations ou des installations
radioélectriques dont la mise en service est
intervenue avant la publication du présent arrêté se
mettent en conformité avec les dispositions du
présent arrêté dans les six mois suivant sa
publication.
Article 8
L'arrêté du 29 avril 1999 relatif
aux décisions d'implantation de certaines stations
radioélectriques est abrogé.
Article 9
Le directeur général
des entreprises est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2007.
La ministre de l'économie, es finances et de
l'emploi, Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du
commerce extérieur, Hervé Novelli
Article D406-7 du Code des
Postes et des Communications Electroniques
Créé
par Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV,
VI JORF 30 avril 2005
Créé
par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 ()
JORF 30 avril 2005
Les installations et réseaux utilisant des
fréquences radioélectriques, visés à l'article L.
33-2 et au premier alinéa de l'article L. 41-1, sont
classés en cinq catégories :
1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par
l'exercice d'une activité à caractère professionnel,
économique ou social ;
2° Installations expérimentales destinées à des
essais d'ordre technique, à des études scientifiques
ou à des démonstrations de matériel radioélectrique
et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et
communications de réglage ;
3° Installations des Radioamateurs, c'est-à-dire
du service d'amateur et du service d'amateur par
satellite définis au Règlement des
Radiocommunications, ayant pour objet l'instruction
individuelle, l'intercommunication et les études
techniques, effectuées par des amateurs qui sont des
personnes dûment autorisées s'intéressant à la
technique de la radioélectricité à titre uniquement
personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces
transmissions doivent se faire en langage
clair et se limiter à des messages d'ordre
technique ayant trait aux essais ;
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur
les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits
postes CB, destinés à établir des communications à
courte distance ;
5° Autres installations telles que les
radiocommunications de loisir, dont les
installations employées dans l'aéromodélisme ou le
vol libre.
Cite :
Code des postes et des communications
électronique - art. L33-2 (M)
Code des postes et des communications
électronique - art. L41-1 (M)
Cité par :
Arrêté du 17 décembre 2007 - art. 5 (V)
Codifié par Décret 62-275 1962-03-12