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Publication au JO du 23 janvier 2008 de l'arrêté du 17 décembre 2007 pris au vu du décret n° 2002-775 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux des télécommunications et par les installations radioélectriques.

Cet arrêté fixe les conditions de déclaration à l'ANFR de l'implantation, du transfert ou de la modification de certaines installations et stations radioélectriques.

Par son article 5 cet arrêté exclut de ce régime déclaratif les installations du Service Amateur et du Service d'Amateur par satellite définies au règlement des radiocommunications.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques

NOR: CEI0764696A

Version consolidée au 24 janvier 2008

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 32, L. 33-2, L. 33-3, L. 43 et R. 20-44-11 (5°) ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 juin 2006 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 3 octobre 2006,

Arrêtent :

Article 1

Les implantations, transferts ou modifications des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est inférieure à 5 watts ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.

Article 2

Les implantations, transferts ou modifications des installations radioélectriques établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumis à l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code susvisé.

Article 3

L'Agence Nationale des Fréquences est informée, dans un délai de deux mois et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l'exception des installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé.

Article 4

L'Agence nationale des fréquences est informée dans un délai de deux mois des implantations, transfert, modifications des installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé et dont la PIRE, dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontale, est supérieure à 5 watts ainsi que de l'arrêt des dites installations. Les informations transmises à l'Agence nationale des fréquences sont la localisation de l'installation radioélectrique ou de la station, l'adresse de son exploitant ainsi que le type et la hauteur de l'antenne, la puissance de l'émetteur et la fréquence utilisée.

Article 5

Le présent arrêté s'applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Les installations radio-électriques mentionnées au 3° de l'article D. 406-7 du code susvisé sont exclues du champ du présent arrêté.

Article 6

Les informations prévues aux articles 3 et 4 sont transmises à l'Agence nationale des fréquences directement par l'exploitant si l'administration ou l'autorité affectataire dont il relève en est d'accord. Les informations transmises sont enregistrées dans le fichier des stations radioélectriques tenu par l'Agence nationale des fréquences. Elles peuvent être consultées, par interrogation à distance, par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les exploitants dans des conditions définies par l'administration ou l'autorité affectataire dont il relève.

Article 7

Les exploitants des stations ou des installations radioélectriques dont la mise en service est intervenue avant la publication du présent arrêté se mettent en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans les six mois suivant sa publication.

Article 8

L'arrêté du 29 avril 1999 relatif aux décisions d'implantation de certaines stations radioélectriques est abrogé.

Article 9

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2007.

La ministre de l'économie, es finances et de l'emploi, Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur, Hervé Novelli

   

Article D406-7 du Code des Postes et des Communications Electroniques

 

Créé par Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, VI JORF 30 avril 2005

 

Créé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005

 

Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 33-2 et au premier alinéa de l'article L. 41-1, sont classés en cinq catégories :

1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;

2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;

3° Installations des Radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au Règlement des Radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage

clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;

4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes CB, destinés à établir des communications à courte distance ;

5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.

Cite :

Code des postes et des communications électronique - art. L33-2 (M)

Code des postes et des communications électronique - art. L41-1 (M)

Cité par :

Arrêté du 17 décembre 2007 - art. 5 (V)

Codifié par Décret 62-275 1962-03-12

 

 

 

 

 
     

F6HBN Jacques MORVAN 09/2008